Article R613-2
La décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5 est notifiée par la voie administrative.
1 version
La décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5 est notifiée par la voie administrative.
1 version
L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l'article L. 612-7 est notifiée par la voie administrative.
Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour, prévue à l'article L. 612-11.
1 version