JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R551-7

Article R551-7

Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 :
1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ;
2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers.


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Version 1

Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 :

1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ;

2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers.