JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R551-15

Article R551-15

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :
1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;
2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;
3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;
4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.


Historique des versions

Version 1

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant :

1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ;

2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ;

3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ;

4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.