JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R532-70

Article R532-70

Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 532-4.


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Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 532-4.