JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R532-27

Article R532-27

Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 532-7, les parties en sont avisées par tout moyen.


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Version 1

Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 532-7, les parties en sont avisées par tout moyen.