JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 5 : Demande de réexamen

Article R531-35

Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.
Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables.

Article R531-36

La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement.

Article R531-37

Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.

Article R531-38

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 531-42, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.

Article R531-39

Lorsque, après l'examen préliminaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.