JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R521-15

Article R521-15

Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.
La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.


Historique des versions

Version 1

Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.

La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.