JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte

Article R441-5

Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2° Le 1° de l'article R. 425-4 est supprimé ;
3° A l'article R. 425-7 :
a) La référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
b) Le 2° est supprimé ;
4° Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables.

Article R441-6

L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-6 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte.
Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois.
Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours.