JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R441-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article D441-2

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
2° A l'article R. 436-3, après les mots : « Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées » sont insérés les mots : « soit au moyen de timbres mobiles, soit ».

Article R441-3

L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée est autorisé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions définies par les articles R. 5523-3 à R. 5523-15 du même code.