JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR

Article R435-1

L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Article R435-2

Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ».