JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R431-8

Article R431-8

A l'échéance des délais prévus à la présente section et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, l'étranger doit justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.


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Version 1

A l'échéance des délais prévus à la présente section et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, l'étranger doit justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.