JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 4 : Étudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire

Article R422-12

La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise » prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article D422-13

La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend :
1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
2° Le diplôme de licence professionnelle.