JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R422-7

Article R422-7

La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1.


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Version 1

La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1.