JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R422-1

Article R422-1

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité ».


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité ».