Article R422-1
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité ».
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Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité ».
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