JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R365-5

Article R365-5

Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.


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Version 1

Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.