Article R361-1
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
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Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
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Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
3° A l'article R. 351-3, les mots : « Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, » sont supprimés ;
4° L'article R. 352-2 n'est pas applicable.
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Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Guyane.
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Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Martinique.
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Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou.
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Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
3° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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