JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R342-7

Article R342-7

A l'audience, l'autorité administrative qui a sollicité le maintien en zone d'attente ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge désigne un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.


Historique des versions

Version 1

A l'audience, l'autorité administrative qui a sollicité le maintien en zone d'attente ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue.

L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge désigne un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.

Le ministère public peut faire connaître son avis.