JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R313-15


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Version 1

Outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 313-14, les étrangers entrant dans les cas définis à l'article L. 313-8 peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil prévue à l'article R. 313-6.