JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R313-8

Article R313-8

Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
1° Une carte de séjour temporaire ;
2° Une carte de séjour pluriannuelle ;
3° Une carte de résident ;
4° Un certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien sur le fondement de l'accord signé le 27 décembre 1968 ;
5° Un document provisoire délivré à l'occasion de la demande de renouvellement du document mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° ;
6° Une carte diplomatique ;
7° Une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.


Historique des versions

Version 1

Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des documents de séjour suivants :

1° Une carte de séjour temporaire ;

2° Une carte de séjour pluriannuelle ;

3° Une carte de résident ;

4° Un certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien sur le fondement de l'accord signé le 27 décembre 1968 ;

5° Un document provisoire délivré à l'occasion de la demande de renouvellement du document mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° ;

6° Une carte diplomatique ;

7° Une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.