JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article D312-7

Article D312-7

La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.
Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.


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Version 1

La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.

Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.