JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R234-5

Article R234-5

Les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service de l'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident sont considérées comme des périodes d'emploi.


Historique des versions

Version 1

Les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service de l'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident sont considérées comme des périodes d'emploi.