JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R233-2

Article R233-2

En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-1, R. 233-7 et R. 233-8 sont satisfaites.


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Version 1

En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-1, R. 233-7 et R. 233-8 sont satisfaites.