JORF n°0287 du 27 novembre 2020

Article 12

Article 12

Pour les communes éligibles au Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021, les recettes mentionnées au 10° du A du II de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée sont considérées comme nulles entre 2017 et 2021.


Historique des versions

Version 2

Pour les communes éligibles au Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021, les recettes mentionnées au 10° du A du II de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée sont considérées comme nulles entre 2017 et 2021.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 novembre 2020

Pour les communes éligibles au Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts au 1er janvier 2020, les recettes mentionnées au 10° du A du II de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée sont considérées comme nulles entre 2017 et 2020.