JORF n°0280 du 19 novembre 2020

Chapitre II : L'audience d'instruction

Article 4

La formation de jugement peut tenir une audience publique d'instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.

Article 5

L'audience d'instruction ne peut se tenir moins d'une semaine avant la tenue de la séance de jugement au rôle de laquelle l'affaire doit être inscrite.

Article 6

Les parties sont convoquées à l'audience d'instruction par le président de la formation de jugement par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées.
Peuvent être également convoquées à cette audience toutes les personnes dont l'audition paraît utile à la formation de jugement.

Article 7

Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l'audience d'instruction.