JORF n°0194 du 8 août 2020

Décret n°2020-1009 du 7 août 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu la décision 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne, modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2020/783 de la Commission du 12 juin 2020 en ce qui concerne des mesures d'adaptation de la fréquence de l'examen médical périodique à subir par le personnel des chemins de fer chargé de tâches critiques pour la sécurité autre que les conducteurs de train en raison de la pandémie de covid-19 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 2221-7-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

Vu le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ;

Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports détenant un certificat d'aptitude physique prévu par le décret du 12 avril 2017 susvisé expirant entre le 12 mars et le 31 août 2020 est vérifiée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration mentionnée sur le certificat.
Ces personnels sont réputés satisfaire, jusqu'à cette vérification, à la condition de détention d'un certificat d'aptitude physique en cours de validité à laquelle est subordonnée, en application de l'article 119 du décret du 27 mai 2019 susvisé, l'habilitation à exercer des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour l'employeur de demander à un membre de son personnel de se soumettre à une vérification de son aptitude physique en application du II de l'article 6 du décret du 12 avril 2017 susvisé. Elles ne sont pas applicables aux personnes détenant un certificat d'aptitude physique dont la durée est réduite en application du dernier alinéa de l'article 3 du même décret.

Article 2

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili