JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Article 35

Article 35

L'instance paritaire de Mayotte est compétente pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et à son annexe IX, sur recours des intéressés.


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L'instance paritaire de Mayotte est compétente pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et à son annexe IX, sur recours des intéressés.