JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Article 15

Article 15

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par une somme proportionnelle au salaire journalier de référence de :

- 70 % du salaire journalier de référence pendant les trois premiers mois d'indemnisation (91 jours) ;

- 50 % du salaire journalier de référence pendant la durée d'indemnisation restante au titre du droit ouvert.

Le montant de l'allocation journalière servie ainsi déterminé ne peut être inférieur à 14,62 euros, excepté dans les cas prévus aux articles 16 et 17. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.


Historique des versions

Version 1

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par une somme proportionnelle au salaire journalier de référence de :

- 70 % du salaire journalier de référence pendant les trois premiers mois d'indemnisation (91 jours) ;

- 50 % du salaire journalier de référence pendant la durée d'indemnisation restante au titre du droit ouvert.

Le montant de l'allocation journalière servie ainsi déterminé ne peut être inférieur à 14,62 euros, excepté dans les cas prévus aux articles 16 et 17. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.