JORF n°0294 du 19 décembre 2019

Article 1

Article 1

A compter du 1er janvier 2020, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,15 € l'heure ;
2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,66 € l'heure.


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Version 1

A compter du 1er janvier 2020, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après :

1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,15 € l'heure ;

2° A Mayotte, son montant est fixé à 7,66 € l'heure.