JORF n°0273 du 24 novembre 2019

DÉCISION CM-II-17-4.4-1-1
DU 30 NOVEMBRE 2017 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE, RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT DE L'ARTICLE 4.07 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE

Amendement de l'article 4.07 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM)

La Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) a proposé deux amendements pour rendre plus lisible l'article 4.07 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR).

DÉCISION

La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender l'article 4.07 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).
Les amendements entrent en vigueur le 1er juin 2019.
L'article 4.07, chiffre 4, lettre c) du RPNM est rédigé comme suit :
c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au standard pour le suivi et le repérage des bateaux en navigation intérieure ;
L'article 4.07, chiffre 5, lettre c) du RPNM est rédigé comme suit :
c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au standard pour le suivi et le repérage des bateaux en navigation intérieure ;


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Version 1

DÉCISION CM-II-17-4.4-1-1

DU 30 NOVEMBRE 2017 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE, RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT DE L'ARTICLE 4.07 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE

Amendement de l'article 4.07 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM)

La Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) a proposé deux amendements pour rendre plus lisible l'article 4.07 du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR).

DÉCISION

La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender l'article 4.07 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).

Les amendements entrent en vigueur le 1er juin 2019.

L'article 4.07, chiffre 4, lettre c) du RPNM est rédigé comme suit :

c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au standard pour le suivi et le repérage des bateaux en navigation intérieure ;

L'article 4.07, chiffre 5, lettre c) du RPNM est rédigé comme suit :

c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au standard pour le suivi et le repérage des bateaux en navigation intérieure ;