JORF n°0258 du 6 novembre 2019

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Université Paris sciences et lettres

Article 1

L'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation et de l'article 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisé. L'établissement est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues par ses statuts.

Sont des établissements-composantes : le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, la Fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres, l'Ecole nationale des Chartes, l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, l'Ecole normale supérieure, l'Ecole pratique des hautes études, l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, l'Observatoire de Paris et l'Université Paris-Dauphine.

Article 2

L'université PSL est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le recteur de région académique Ile-de-France, chancelier des universités, exerce les compétences définies aux articles L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-9, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du même code et par les textes réglementaires pris pour leur application et, à ce titre, assure le contrôle administratif et budgétaire de l'établissement.

Article 3

L'université PSL partage et coordonne certaines compétences avec les établissements-composantes mentionnés à l'article 1er.

Article 4

Les statuts de l'Université PSL, annexés au présent décret, sont approuvés.