JORF n°0241 du 16 octobre 2019

Chapitre II : Délivrance des brevets de capitaine, d'officier et d'officier mécanicien et des certificats d'opérateur des radiocommunications Règle 1 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées

  1. Tout capitaine d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploité dans des eaux illimitées doit être titulaire d'un brevet approprié.
  2. Tout candidat à un brevet doit :
    .1 prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
    .2 satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle ou en tant que capitaine à bord de navires de pêche d'une longueur de 12 mètres au moins. Toutefois, la Partie peut permettre que ce service soit remplacé par une période de service en mer approuvé ne dépassant pas six mois en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de mer visés par la convention STCW de 1978 ; et
    .3 avoir passé un examen ou des examens appropriés pour l'évaluation de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Ces examens doivent porter au moins sur les matières décrites dans l'appendice de la présente règle. Il n'est pas nécessaire qu'un candidat titulaire d'un brevet d'aptitude valide, délivré conformément aux dispositions de la convention STCW de 1978 subisse à nouveau des épreuves portant sur les matières énumérées dans l'appendice qu'il a déjà passées à un niveau équivalent ou supérieur pour obtenir le brevet prévu par la convention.

Appendice de la règle 1
Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées

  1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des candidats au brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées. Compte tenu du fait que le capitaine est, en dernier ressort, responsable de la sécurité du navire et de son équipage en toutes circonstances, y compris pendant les opérations de pêche, l'examen qui porte sur les matières indiquées doit permettre de vérifier que les candidats ont bien assimilé toutes les informations disponibles qui ont trait à la sécurité du navire et de son équipage, conformément au programme.
  2. Navigation et détermination de la position.
    2.1 Planification du voyage et navigation dans toutes les conditions :
    .1 par des méthodes acceptables de tracé des routes océaniques ;
    .2 dans des eaux resserrées ;
    .3 dans les glaces, le cas échéant ;
    .4 par visibilité réduite ;
    .5 dans des dispositifs de séparation du trafic, le cas échéant ; et
    .6 dans des zones soumises aux marées ou aux courants.
    2.2 Détermination de la position :
    .1 par des observations astronomiques ;
    .2 par des observations en vue de terre, y compris l'utilisation des relèvements d'amers et d'aides à la navigation telles que phares, balises et bouées, ainsi que des cartes, des avis aux navigateurs et autres publications appropriées en vue d'évaluer l'exactitude du point en résultant ; et
    .3 par l'emploi, à la satisfaction de la Partie, des aides électroniques modernes à la navigation dont sont équipés les navires de pêche, et en particulier grâce à la connaissance de leurs principes de fonctionnement, de leurs limitations, des sources d'erreur, de la détection des présentations erronées de renseignements et des méthodes de correction en vue de déterminer exactement la position.
  3. Tenue du quart.
    3.1 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, notamment des annexes II et IV qui intéressent la sécurité de la navigation.
    3.2 Démontrer une connaissance des « principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle », tels que prescrits au chapitre IV.
  4. Navigation au radar.
    4.1 Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut, d'un plateau de manœuvre, une connaissance des principes fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et l'utiliser ainsi qu'à interpréter et analyser les informations fournies par l'appareil, y compris ce qui suit :
    .1 facteurs affectant le fonctionnement et la précision ;
    .2 réglage initial et entretien de l'image ;
    .3 détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer, etc. ;
    .4 distance et relèvement ;
    .5 identification des échos critiques ;
    .6 route et vitesse d'autres navires ;
    .7 heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes ou rattrapants ;
    .8 détection des changements de route et de vitesse d'autres navires ;
    .9 effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur ; et
    .10 application du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
  5. Compas magnétique et gyroscopique.
    5.1 Aptitude à déterminer et à corriger les erreurs du compas magnétique et du compas gyroscopique à l'aide d'observations en vue de terre et astronomiques.
  6. Météorologie et océanographie.
    6.1 Connaissance des instruments météorologiques et de leur utilisation.
    6.2 Aptitude à utiliser les renseignements météorologiques disponibles.
    6.3 Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes météorologiques, notamment, à la discrétion de la Partie, des cyclones tropicaux et des moyens d'éviter leur centre et leurs secteurs dangereux.
    6.4 Connaissance des conditions météorologiques, telles que le brouillard, susceptibles de mettre le navire en danger.
    6.5 Aptitude à utiliser les publications nautiques pertinentes relatives aux marées et aux courants.
    6.6 Aptitude à calculer l'heure et la hauteur de la pleine mer et de la basse mer, ainsi que la direction et la vitesse des courants de marée.
  7. Manœuvre des navires de pêche.
    7.1 Manœuvre d'un navire de pêche dans toutes les conditions, notamment :
    .1 accostage, appareillage et manœuvre des ancres dans diverses conditions de vent et de marée ;
    .2 manœuvre en eaux peu profondes ;
    .3 maîtrise et manœuvre du navire de pêche par gros temps, y compris la vitesse appropriée, en particulier par mer de l'arrière et mer oblique, assistance à un navire ou un aéronef en détresse, moyens permettant d'empêcher un navire difficile à gouverner de tomber en travers, et de réduire la dérive ;
    .4 manœuvre du navire pendant les opérations de pêche, une attention particulière étant accordée aux facteurs suscep-tibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations ;
    .5 précautions à prendre lors des manœuvres de mise à l'eau des canots de secours ou des embarcations ou radeaux de sauvetage par mauvais temps ;
    .6 méthodes à suivre pour hisser à bord du navire des survivants à partir de canots de secours ou d'embarcations ou radeaux de sauvetage ;
    .7 mesures pratiques à prendre éventuellement en cas de navigation dans les glaces, en présence d'icebergs ou en cas d'accumulation de glace à bord ;
    .8 utilisation des dispositifs de séparation du trafic et navigation à l'intérieur de ces dispositifs ;
    .9 importance qu'il y a à naviguer à vitesse réduite pour éviter les avaries causées par les lames de proue et de poupe produites par le navire ;
    .10 transfert du poisson en mer vers des navires-usines ou d'autres navires ; et
    .11 ravitaillement en combustible en mer.
  8. Construction et stabilité des navires de pêche.
    8.1 Connaissance générale des principaux éléments de construction d'un navire et de l'appellation correcte des différentes parties.
    8.2 Connaissance des théories et des facteurs qui influent sur l'assiette et la stabilité ainsi que des mesures nécessaires pour conserver une assiette et une stabilité assurant une sécurité suffisante.
    8.3 Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité, les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables des conditions d'exploitation.
    8.4 Connaissance des effets des carènes liquides et de l'accumulation de glace, le cas échéant.
    8.5 Connaissance des effets de l'eau embarquée sur le pont.
    8.6 Connaissance de l'importance de l'étanchéité aux intempéries et de l'étanchéité à l'eau du navire.
  9. Manutention et arrimage de la prise.
    9.1 Arrimage et assujettissement de la prise à bord du navire, y compris les apparaux de pêche.
    9.2 Opérations de chargement et de déchargement et, plus particulièrement, moments d'inclinaison dus aux apparaux et à la prise.
  10. Machines des navires de pêche.
    10.1 Principes de fonctionnement des machines marines des navires de pêche.
    10.2 Machines auxiliaires du navire.
    10.3 Connaissance générale des termes de mécanique navale.
  11. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie.
    11.1 Organisation d'exercices d'incendie.
    11.2 Types d'incendie et phénomènes chimiques intervenant dans les incendies.
    11.3 Dispositifs de lutte contre l'incendie.
    11.4 Participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
    11.5 Connaissance des dispositions relatives au matériel de lutte contre l'incendie.
  12. Consignes en cas d'urgence.
    12.1 Précautions à prendre lors de l'échouage du navire.
    12.2 Mesures à prendre avant et après l'échouement.
    12.3 Mesures à prendre lorsque les apparaux s'accrochent au fond ou à une autre obstruction.
    12.4 Méthodes de renflouement d'un navire échoué avec et sans assistance.
    12.5 Mesures à prendre après un abordage.
    12.6 Colmatage provisoire des brèches.
    12.7 Mesures à prendre pour la protection et la sécurité de l'équipage dans des situations d'urgence.
    12.8 Limitation des avaries et sauvetage du navire après un incendie ou une explosion.
    12.9 Abandon du navire.
    12.10 Manière de gouverner, de gréer et d'utiliser des moyens de fortune pour gouverner en cas d'urgence et manière d'installer un gouvernail de fortune si cela est possible.
    12.11 Sauvetage des personnes à bord d'un navire en détresse ou d'une épave.
    12.12 Repêchage d'un homme à la mer.
    12.13 Remorquage et prise en remorque.
  13. Soins médicaux
    13.1 Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours.
    13.2 Connaissance de la procédure à suivre pour obtenir des consultations médicales par radio.
    13.3 Connaissance approfondie de l'utilisation des publications suivantes :
    .1 guide médical international de bord ou publications nationales équivalentes ; et
    .2 section médicale du code international de signaux.
  14. Droit maritime.
    14.1 Connaissance des règles de droit maritime international consacrées dans les conventions et les accords internationaux dans la mesure où elles concernent les obligations et les responsabilités particulières du capitaine, et notamment de celles qui ont trait à la sécurité et à la protection du milieu marin. Une attention particulière doit être accordée aux questions suivantes :
    .1 certificats et autres documents que les navires de pêche sont tenus d'avoir à bord en vertu des conventions internationales, conditions dans lesquelles ils peuvent être obtenus et période de validité légale ;
    .2 responsabilités en vertu des dispositions pertinentes du protocole de Torremolinos de 1993 ;
    .3 responsabilités en vertu des dispositions pertinentes du chapitre V de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
    .4 responsabilités en vertu des dispositions pertinentes de l'annexe I et de l'annexe V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif ;
    .5 déclarations maritimes de santé et dispositions du règlement sanitaire international ;
    .6 responsabilités en vertu de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ; et
    .7 responsabilités en vertu d'autres instruments internationaux concernant la sécurité du navire et de l'équipage.
    14.2 L'étendue de la connaissance de la législation maritime nationale est laissée à la discrétion de la Partie mais elle doit englober les dispositions nationales en vue de la mise en œuvre des conventions et accords internationaux applicables.
  15. Anglais.
    Connaissance suffisante de la langue anglaise permettant au capitaine d'utiliser les cartes et autres publications nautiques, de comprendre les informations météorologiques et les messages concernant la sécurité et l'exploitation du navire ainsi que de communiquer avec d'autres navires ou avec des stations côtières. Aptitude à comprendre et à utiliser les phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes.
  16. Communications.
    16.1 Connaissance générale des principes et des éléments de base nécessaires à l'utilisation en toute sécurité et efficacité de tous les sous-systèmes et du matériel requis dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
    16.2 Connaissance des systèmes d'avis à la navigation et d'avis météorologiques et du choix des services de communication appropriés.
    16.3 Connaissance des effets néfastes d'une mauvaise utilisation du matériel de communication.
    16.4 Lorsque les candidats ont passé un examen portant sur ces matières pour des brevets d'un niveau inférieur, la Partie peut les dispenser de passer à nouveau le même examen.
    16.5 Aptitude à émettre et à recevoir des signaux au moyen d'un feu à signaux Morse et à utiliser le code international de signaux.
  17. Sauvetage.
    17.1 Connaissance approfondie des engins de sauvetage et des dispositions à prendre en matière de sauvetage.
    17.2 Connaissance approfondie des consignes en cas d'urgence, du rôle d'appel et des exercices.
  18. Recherche et sauvetage.
    18.1 Connaissance approfondie du Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (MERSAR).
  19. Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche.
    19.1 Connaissance des dispositions de la partie A du Recueil de la sécurité FAO/ILO/IMO pour les pêcheurs et les navires de pêche.
  20. Méthodes de démonstration de l'aptitude.
    20.1 Navigation.
    20.1.1 Démontrer l'aptitude à utiliser le sextant, le taximètre et l'alidade à prisme et à porter sur la carte la position, la route et les relèvements.
    20.2 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
    20.2.1 En utilisant des modèles réduits montrant les signaux ou les feux appropriés ou un simulateur des feux de navigation.
    20.3 Radar.
    20.3.1 En procédant à des observations des simulateurs de radar ou des plateaux de manœuvre.
    20.4 Lutte contre l'incendie
    20.4.1 En participant à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
    20.5 Communications.
    20.5.1 En passant avec succès un test pratique.
    20.6 Sauvetage.
    20.6.1 En maniant des engins de sauvetage, y compris en endossant des brassières de sauvetage et, le cas échéant, une combinaison d'immersion.

Règle 2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées

  1. Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploité dans des eaux illimitées doit être titulaire d'un brevet approprié.
    2 Tout candidat à un brevet doit :
    .1 avoir 18 ans au moins ;
    .2 prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
    .3 avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de deux ans au moins en tant que membre du service « pont » à bord de navires de pêche d'une longueur de 12 mètres au moins. Toutefois, l'administration peut permettre que le service en mer soit remplacé par une période de formation spéciale ne dépassant pas une année, à condition que le programme de formation spéciale soit d'une qualité au moins équivalente à la période de service requis en mer qu'il remplace, ou par une période de service en mer approuvé, attestée dans un registre approuvé, tel que visé par la convention STCW de 1978.
    .4 avoir passé un examen ou des examens appropriés pour l'évaluation de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Ces examens doivent porter sur les matières décrites dans l'appendice de la présente règle. Il n'est pas nécessaire qu'un candidat titulaire d'un brevet d'aptitude valide, délivré conformément aux dispositions de la convention STCW de 1978 subisse à nouveau des épreuves portant sur les matières énumérées dans l'appendice qu'il a déjà passées à un niveau équivalent ou supérieur pour obtenir le brevet prévu par la convention ;
    .5 satisfaire aux prescriptions applicables de la règle 6, pour l'exécution des tâches assignées en matière de radio-communications conformément au règlement des radio-communications.

Appendice de la règle 2
Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées

  1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des candidats au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux illimitées.
  2. Navigation astronomique.
    Aptitude à utiliser les corps célestes pour déterminer les erreurs du compas.
  3. Navigation en vue de terre et navigation côtière.
    3.1 Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant :
    .1 les amers ;
    .2 les aides à la navigation, y compris les phares, les balises et les bouées ; et
    .3 la navigation à l'estime, compte tenu des vents, des marées, des courants, de la vitesse déterminée en fonction du nombre de tours/minute de l'hélice et au moyen du loch.
    3.2 Connaissance approfondie et aptitude à utiliser les cartes et publications nautiques, telles que les instructions nautiques, les tables des marées, les avis aux navigateurs et les avis radio à la navigation.
  4. Navigation au radar.
    4.1 Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut, d'un plateau de manœuvre, une connaissance des principes fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et l'utiliser ainsi qu'à interpréter et analyser les informations fournies par l'appareil (2), y compris ce qui suit :
    .1 facteurs affectant le fonctionnement et la précision ;
    .2 réglage initial et entretien de l'image ;
    .3 détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer, etc. ;
    .4 distance et relèvement ;
    .5 identification des échos critiques ;
    .6 route et vitesse des autres navires ;
    .7 heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes ou rattrapants ;
    .8 détection des changements de route et de vitesse d'autres navires ;
    .9 effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur ; et
    .10 application du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
  5. Tenue du quart.
    5.1 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, notamment des annexes II et IV qui intéressent la sécurité de la navigation.
    5.2 Démontrer une connaissance du contenu des « Principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle », tels que prescrits au chapitre IV.
  6. Systèmes électroniques de détermination de la position et de navigation.
    Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant les aides électroniques à la navigation, à la satisfaction de la Partie.
  7. Météorologie.
    7.1 Connaissance des instruments météorologiques de bord et de leur utilisation.
    7.2 Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes météorologiques.
  8. Compas magnétique et gyroscopique.
    Utilisationdes compas et instruments auxiliaires et précautions requises.
  9. Communications.
    .1 connaissance générale des principes et des éléments de base nécessaires à l'utilisation en toute sécurité et efficacité de tous les sous-systèmes et du matériel requis dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
    .2 connaissance des systèmes d'avis à la navigation et d'avis météorologiques et du choix des circuits de communication appropriés.
    .3 connaissance des effets néfastes d'une mauvaise utilisation du matériel de communication.
  10. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie.
    .1 connaissance des types d'incendie et des phénomènes chimiques intervenant dans les incendies.
    .2 connaissance des dispositifs et des méthodes de lutte contre l'incendie.
    .3 participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
  11. Sauvetage.
    Aptitude à organiser des exercices d'abandon du navire et connaissance de l'utilisation des engins de sauvetage et de leur armement, notamment des émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques. Techniques de survie en mer, y compris participation à un cours approuvé sur la survie en mer.
  12. Consignes en cas d'urgence et pratiques de travail sûres pour le personnel des navires de pêche.
    Connaissance des questions énumérées dans les sections pertinentes de la partie A du Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche et au chapitre VIII de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993.
  13. Manœuvre des navires de pêche.
    Connaissance de base de la manœuvre d'un navire de pêche, notamment :
    .1 accostage, appareillage, mouillage et manœuvre le long d'autres navires en mer ;
    .2 manœuvre du navire pendant les opérations de pêche, une attention particulière étant accordée aux facteurs susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations ;
    .3 effets des vents, des marées et des courants sur la manœuvre du navire ;
    .4 manœuvre en eaux peu profondes ;
    .5 maîtrise du navire de pêche par mauvais temps ;
    .6 sauvetage des personnes et assistance à un navire ou à un aéronef en détresse ;
    .7 remorquage et prise en remorque ;
    .8 repêchage d'un homme à la mer ; et
    .9 mesures pratiques à prendre éventuellement en cas de navigation dans les glaces ou en cas d'accumulation de glace à bord.
  14. Construction des navires de pêche.
    Connaissance générale des principaux éléments de la construction d'un navire.
  15. Stabilité du navire.
    Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité, les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables des conditions d'exploitation.
  16. Manutention et arrimage de la prise.
    Connaissance des principes de sécurité à observer lors des opérations de manutention et d'arrimage de la prise et connaissance de leur incidence sur la sécurité du navire.
  17. Anglais.
    Connaissance suffisante de la langue anglaise permettant à l'officier d'utiliser les cartes et autres publications nautiques, de comprendre les informations météorologiques et les messages concernant la sécurité et l'exploitation du navire. Aptitude à comprendre et à utiliser les phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes.
  18. Secours médical.
    Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours. Application pratique des guides médicaux et des consultations médicales par radio.
  19. Recherche et sauvetage.
    Connaissance suffisante des procédures de recherche et de sauvetage fondées sur le Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (MERSAR).
  20. Prévention de la pollution du milieu marin.
    Connaissance des précautions à observer pour prévenir la pollution du milieu marin.
  21. Méthodes de démonstration de l'aptitude.
    La Partie doit prescrire les méthodes permettant de démontrer l'aptitude dans les domaines pertinents requis dans le présent appendice.

(2) Se reporter à la résolution 2 de la Conférence STCW-F de 1995.

Règle 3
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées

  1. Tout capitaine d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploité dans des eaux limitées doit, s'il ne possède pas de brevet délivré en conformité de la règle 1, être titulaire d'un brevet approprié délivré au moins en conformité des dispositions de la présente règle.
  2. Tout candidat à un brevet doit :
    .1 prouver à l'administration son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
    .2 satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées ou illimitées et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle ou en tant que capitaine à bord de navires de pêche d'une longueur de 12 mètres au moins. Toutefois, une Partie peut permettre que ce service soit remplacé par une période de service en mer approuvé ne dépassant pas six mois en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de commerce ;
    .3 avoir passé un examen ou des examens appropriés pour l'évaluation de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Ces examens doivent porter sur les matières décrites dans l'appendice de la présente règle.
  3. Compte tenu des incidences éventuelles sur la sécurité de tous les navires et ouvrages pouvant se trouver dans les mêmes eaux limitées, la Partie devrait prendre en considération les eaux limitées qu'elle a définies conformément à la définition donnée à la règle I/1 et déterminer les matières supplémentaires qu'il conviendrait éventuellement d'inclure dans les examens.
  4. Il n'est pas nécessaire qu'un candidat titulaire d'un brevet d'aptitude valide, délivré conformément aux dispositions de la convention STCW de 1978 subisse à nouveau les épreuves por-tant sur les matières énumérées dans l'appendice qu'il a déjà passées à un niveau équivalent ou supérieur pour obtenir le brevet prévu par la convention.

Appendice de la règle 3
Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées

  1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des candidats au brevet de capitaine de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées. Compte tenu du fait que le capitaine est, en dernier ressort, responsable de la sécurité du navire et de son équipage en toutes circonstances, y compris pendant les opérations de pêche, l'examen qui porte sur les matières indiquées doit permettre de vérifier que le candidat a bien assimilé toutes les informations disponibles qui ont trait à la sécurité du navire et de son équipage, conformément au programme.
  2. Navigation et détermination de la position.
    2.1 Planification du voyage et navigation dans toutes les conditions :
    .1 par des méthodes acceptables de tracé des routes ;
    .2 dans des eaux resserrées ;
    .3 dans les glaces, le cas échéant ;
    .4 par visibilité réduite ;
    .5 dans des dispositifs de séparation du trafic, le cas échéant ; et
    .6 dans des zones soumises aux marées ou aux courants.
    2.2 Détermination de la position :
    .1 par des observations en vue de terre, y compris l'utilisation des relèvements d'amers et d'aides à la navigation telles que phares, balises et bouées, ainsi que des cartes, des avis aux navigateurs et autres publications appropriées et l'évaluation de l'exactitude du point en résultant ; et
    .2 par l'emploi, à la satisfaction de la Partie, des aides électroniques modernes à la navigation dont sont équipés les navires de pêche intéressés.
  3. Tenue du quart.
    3.1 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, notamment des annexes II et IV qui intéressent la sécurité de la navigation.
    3.2 Démontrer une connaissance des « principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle », tels que prescrits au chapitre IV.
  4. Navigation au radar.
    4.1 La Partie doit décider s'il convient ou non d'incorporer le programme sur le radar figurant ci-dessous dans les prescriptions générales pour la délivrance du brevet de capitaine. Si elle décide de ne pas l'incorporer, elle doit s'assurer qu'il est tenu compte de ce programme aux fins de la délivrance du brevet de capitaine de navires dotés d'un équipement radar qui sont exploités dans des eaux limitées.
    4.2 Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut, d'un plateau de manœuvre, une connaissance des principes fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et l'utiliser ainsi qu'à interpréter et à analyser les informations fournies par l'appareil (3), y compris ce qui suit :
    .1 facteurs affectant le fonctionnement et la précision ;
    .2 réglage initial et entretien de l'image ;
    .3 détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer ;
    .4 distance et relèvement ;
    .5 identification des échos critiques ;
    .6 route et vitesse d'autres navires ;
    .7 heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes ou rattrapants ;
    .8 détection des changements de route et de vitesse d'autres navires ;
    .9 effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur ; et
    .10 application du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
  5. Compas.
    5.1 Aptitude à déterminer et à corriger les erreurs du compas.
  6. Météorologie et océanographie.
    6.1 Connaissance des instruments météorologiques et de leur utilisation.
    6.2 Aptitude à utiliser les renseignements météorologiques disponibles.
    6.3 Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes météorologiques auxquels sont soumises les eaux limitées en question, à la discrétion de la Partie.
    6.4 Connaissance des conditions météorologiques affectant les eaux limitées en question et susceptibles de mettre le navire en danger, à la discrétion de la Partie.
    6.5 Aptitude à utiliser, le cas échéant, les publications nautiques pertinentes relatives aux marées et aux courants.
  7. Manœuvre des navires de pêche.
    7.1 Manœuvre d'un navire de pêche dans toutes les conditions, notamment :
    .1 accostage, appareillage et manœuvre des ancres dans diverses conditions de vent et de marée ;
    .2 manœuvre en eaux peu profondes ;
    .3 maîtrise et manœuvre du navire de pêche par gros temps, y compris vitesse appropriée, en particulier par mer de l'arrière et mer oblique, assistance à un navire ou un aéronef en détresse, moyens permettant d'empêcher un navire difficile à gouverner de tomber en travers, et de réduire la dérive ;
    .4 manœuvre du navire pendant les opérations de pêche, une attention particulière étant accordée aux facteurs susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations ;
    .5 précautions à prendre lors des manœuvres de mise à l'eau des canots de secours ou des embarcations ou radeaux de sauvetage par mauvais temps ;
    .6 méthodes à suivre pour hisser à bord du navire des survivants à partir de canots de secours ou d'embarcations ou radeaux de sauvetage ;
    .7 mesures pratiques à prendre éventuellement en cas de navigation dans les glaces ou en cas d'accumulation de glace à bord ;
    .8 utilisation, le cas échéant, des dispositifs de séparation du trafic et navigation à l'intérieur de ces dispositifs ;
    .9 importance qu'il y a à naviguer à vitesse réduite pour éviter les avaries causées par les lames de proue et de poupe produites par le navire ; et
    .10 transfert du poisson en mer vers des navires-usines ou d'autres navires.
  8. Construction et stabilité des navires de pêche.
    8.1 Connaissance générale des principaux éléments de construction d'un navire et de l'appellation correcte des différentes parties.
    8.2 Connaissance des théories et des facteurs qui influent sur l'assiette et la stabilité ainsi que des mesures nécessaires pour conserver une assiette et une stabilité assurant une sécurité suffisante.
    8.3 Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité, les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables des conditions d'exploitation.
    8.4 Connaissance des effets des carènes liquides et de l'accumulation de glace, le cas échéant.
    8.5 Connaissance des effets de l'eau embarquée sur le pont.
    8.6 Connaissance de l'importance de l'étanchéité aux intempéries et de l'étanchéité à l'eau du navire.
  9. Manutention et arrimage de la prise.
    9.1 Arrimage et assujettissement de la prise à bord du navire, y compris les apparaux de pêche.
    9.2 Opérations de chargement et de déchargement et, plus particulièrement, moments d'inclinaison dus aux apparaux et à la prise.
  10. Machines des navires de pêche.
    10.1 Principes de fonctionnement des machines marines des navires de pêche.
    10.2 Machines auxiliaires du navire.
    10.3 Connaissance générale des termes en mécanique navale.
  11. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie.
    11.1 Organisation d'exercices d'incendie.
    11.2 Types d'incendie et phénomènes chimiques intervenant
    dans les incendies.
    11.3 Dispositifs de lutte contre l'incendie.
    11.4 Participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
    11.5 Connaissance des dispositions relatives au matériel de lutte contre l'incendie.
  12. Consignes en cas d'urgence.
    12.1 Précautions à prendre lors de l'échouage du navire.
    12.2 Mesures à prendre avant et après l'échouement.
    12.3 Mesures à prendre lorsque les apparaux s'accrochent au fond ou à une autre obstruction.
    12.4 Méthodes de renflouement d'un navire échoué avec et sans assistance.
    12.5 Mesures à prendre après un abordage.
    12.6 Colmatage provisoire des brèches.
    12.7 Mesures à prendre pour la protection et la sécurité de l'équipage dans des situations d'urgence.
    12.8 Limitation des avaries et sauvetage du navire après un incendie ou une explosion.
    12.9 Abandon du navire.
    12.10 Manière de gouverner, de gréer et d'utiliser des moyens de fortune pour gouverner en cas d'urgence et manière d'installer un gouvernail de fortune si cela est possible.
    12.11 Sauvetage des personnes à bord d'un navire en détresse ou d'une épave.
    12.12 Repêchage d'un homme à la mer.
    12.13 Remorquage et prise en remorque.
  13. Soins médicaux.
    13.1 Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours. Application pratique des guides médicaux et des consultations médicales par radio.
    13.2 Application pratique des guides médicaux et des consultations médicales par radio, y compris aptitude à prendre des mesures efficaces en se fondant sur les renseignements ainsi obtenus en cas d'accident ou de maladie susceptible de survenir à bord.
  14. Droit maritime.
    14.1 Compte tenu des eaux limitées telles que définies par la Partie, connaissance des règles de droit maritime international consacrées dans les conventions et les accords internationaux dans la mesure où elles concernent les obligations et les responsabilités particulières du capitaine dans les eaux en question, et notamment des règles qui ont trait à la sécurité et à la protection du milieu marin.
    14.2 L'étendue de la connaissance de la législation maritime nationale est laissée à la discrétion de la Partie mais devrait englober les dispositions nationales en vue de la mise en œuvre des conventions et accords internationaux applicables.
  15. Sauvetage.
    Connaissance des engins de sauvetage dont sont pourvus les navires de pêche. Organisation des exercices d'abandon du navire et utilisation du matériel.
  16. Recherche et sauvetage.
    Connaissance des procédures de recherche et de sauvetage.
  17. Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche - Partie A.
    Connaissance des dispositions de ce recueil dans la mesure prescrite par la Partie.
  18. Méthodes de démonstration de l'aptitude.
    La Partie doit prescrire les méthodes appropriées permettant de démontrer l'aptitude dans les domaines pertinents requis dans le présent appendice.

(3) Se reporter à la résolution 2 de la Conférence STCW-F de 1995.

Règle 4
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bordde navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées

  1. Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploité dans des eaux limitées doit être titulaire soit d'un brevet délivré en conformité de la règle 2, soit d'un brevet approprié délivré au moins en conformité des dispositions de la présente règle.
    2 Tout candidat au brevet doit :
    .1 avoir 18 ans au moins ;
    .2 prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
    .3 avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de deux ans au moins, en tant que membre du service « pont » à bord de navires de pêche d'une longueur de 12 mètres au moins. Toutefois, l'administration peut permettre que le service en mer soit remplacé par une période de formation spéciale ne dépassant pas une année, à condition que le programme de formation spéciale soit d'une qualité au moins équivalente à la période de service requis en mer qu'il remplace, ou par une période de service en mer approuvé, attestée dans un registre approuvé, tel que visé par la convention STCW de 1978 ;
    .4 avoir passé un examen ou des examens appropriés pour l'évaluation de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Ces examens doivent porter au moins sur les matières décrites dans l'appendice de la présente règle. Il n'est pas nécessaire qu'un candidat titulaire d'un brevet d'aptitude valide, délivré conformément aux dispositions de la convention STCW de 1978 subisse à nouveau des épreuves portant sur les matières énumérées dans l'appendice qu'il a déjà passées à un niveau équivalent ou supérieur pour obtenir le brevet prévu par la convention ; et
    .5 satisfaire aux prescriptions applicables de la règle 6 pour l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications, conformément au règlement des radio-communications.

Appendice de la règle 4
Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées

  1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des candidats au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres exploités dans des eaux limitées.
  2. Navigation en vue de terre et navigation côtière.
    2.1 Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant :
    .1 les amers ;
    .2 les aides à la navigation, y compris les phares, les balises et les bouées ; et
    .3 la navigation à l'estime, compte tenu des vents, des marées, des courants et de la vitesse déterminée en fonction du nombre de tours/minute de l'hélice et au moyen du loch.
    2.2 Connaissance approfondie et aptitude à utiliser les cartes et publications nautiques, telles que les instructions nautiques, les tables des marées, les avis aux navigateurs et les avis radio à la navigation.
  3. Navigation au radar.
    3.1 La Partie doit décider s'il convient ou non d'incorporer le programme sur le radar figurant ci-dessous dans les prescriptions générales pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle. Si elle décide de ne pas l'incorporer, elle doit s'assurer qu'il est tenu compte de ce programme aux fins de la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires dotés d'un équipement radar qui sont exploités dans des eaux limitées.
    3.2 Démontrer, à l'aide d'un simulateur de radar ou, à défaut, d'un plateau de manœuvre une connaissance des principes fondamentaux du radar et une aptitude à le faire fonctionner et l'utiliser ainsi qu'à interpréter et analyser les informations fournies par l'appareil (4), y compris ce qui suit :
    .1 facteurs affectant le fonctionnement et la précision ;
    .2 réglage initial et entretien de l'image ;
    .3 détection des présentations erronées de renseignements, des faux échos, des retours de mer ;
    .4 distance et relèvement ;
    .5 identification des échos critiques ;
    .6 route et vitesse d'autres navires ;
    .7 heure et point de rapprochement maximal de navires traversiers, en routes convergentes ou rattrapants ;
    .8 détection des changements de route et de vitesse d'autres navires ;
    .9 effets des changements de route et/ou de vitesse du navire porteur ; et
    .10 application du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
  4. Tenue du quart.
    4.1 Démontrer une connaissance approfondie du contenu, de l'application et de l'esprit du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, notamment des annexes II et IV qui intéressent la sécurité de la navigation.
    4.2 Démontrer une connaissance du contenu des « principes fondamentaux à observer lors du quart à la passerelle », tels que prescrits au chapitre IV.
  5. Systèmes électroniques de détermination de la position et de navigation.
    5.1 Aptitude à déterminer la position du navire en utilisant les aides électroniques à la navigation, le cas échéant, à la satisfaction de la Partie.
  6. Météorologie.
    6.1 Connaissance des instruments météorologiques de bord et de leur utilisation.
    6.2 Connaissance des caractéristiques des divers phénomènes météorologiques auxquels sont soumises les eaux limitées en question.
  7. Compas.
    7.1 Aptitude à déterminer et à corriger les erreurs du compas.
  8. Lutte contre l'incendie.
    8.1 Connaissance des moyens de prévention de l'incendie et utilisation des dispositifs de lutte contre l'incendie.
    8.2 Participation à un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
  9. Sauvetage.
    9.1 Connaissance des engins de sauvetage dont sont pourvus les navires de pêche. Organisation des exercices d'abandon du navire et utilisation du matériel.
    9.2 Participation à un cours approuvé sur la survie en mer.
  10. Consignes en cas d'urgence et pratiques de travail sûres pour le personnel des navires de pêche.
    10.1 Connaissance des questions énumérées dans les sections pertinentes de la partie A du Recueil FAO/OIT/OMI de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche et au chapitre VIII de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993.
  11. Manœuvre des navires de pêche.
    11.1 Connaissance de base de la manœuvre d'un navire de pêche, notamment :
    .1 accostage, appareillage, mouillage et manœuvre le long d'autres navires en mer ;
    .2 manœuvre du navire pendant les opérations de pêche, une attention particulière étant accordée aux facteurs susceptibles de compromettre la sécurité du navire pendant ces opérations ;
    .3 effets des vents, des marées et des courants sur la manœuvre du navire ;
    .4 manœuvre en eaux peu profondes ;
    .5 maîtrise du navire de pêche par mauvais temps ;
    .6 sauvetage des personnes et assistance à un navire ou à un aéronef en détresse ;
    .7 remorquage et prise en remorque ;
    .8 repêchage d'un homme à la mer ; et
    .9 mesures pratiques à prendre éventuellement en cas de navigation dans les glaces ou en cas d'accumulation de glace à bord.
  12. Stabilité du navire.
    12.1 Démontrer l'aptitude à utiliser les données de stabilité, les tables de stabilité et d'assiette et les calculs préalables des conditions d'exploitation.
  13. Manutention de la prise.
    13.1 Connaissance des principes de sécurité à observer lors des opérations de manutention et d'arrimage de la prise et connaissance de leur incidence sur la sécurité du navire.
  14. Construction du navire de pêche.
    14.1 Connaissance générale des principaux éléments de la structure du navire.
  15. Secours médical.
    15.1 Connaissance des procédures à suivre pour les premiers secours. Application pratique des guides médicaux et des consultations médicales par radio.
  16. Recherche et sauvetage.
    16.1 Connaissance des procédures de recherche et de sauvetage.
  17. Prévention de la pollution du milieu marin.
    17.1 Connaissance des précautions à observer pour prévenir la pollution du milieu marin.
  18. Méthodes de démonstration de l'aptitude.
    18.1 La Partie doit prescrire les méthodes permettant de démontrer l'aptitude dans les domaines pertinents requis dans le présent appendice.

(4) Se reporter à la résolution 2 de la Conférence STCW-F de 1995.

Règle 5
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet de chef mécanicien et de second mécanicien de navires de pêche dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW

  1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien servant à bord d'un navire de pêche de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW doit être titulaire d'un brevet approprié.
  2. Tout candidat à un brevet doit :
    .1 avoir 18 ans au moins ;
    .2 prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
    .3 pour le brevet de second mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins à la machine ; toutefois, cette période peut être ramenée à un minimum de six mois, si la Partie exige une formation spéciale qu'elle juge équivalente au service en mer approuvé que cette formation remplace ;
    .4 pour le brevet de chef mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de vingt-quatre mois au moins, dont douze mois au moins avec les qualifications requises pour servir en tant que second mécanicien ;
    .5 avoir suivi un cours pratique approuvé de lutte contre l'incendie ; et
    .6 avoir passé un examen approprié pour l'évaluation de ses compétences à la satisfaction de la Partie. Cet examen doit porter sur les matières décrites dans l'appendice à la présente règle ; toutefois, la Partie peut modifier les prescriptions en matière d'examen et de service en mer dans le cas des officiers de navires de pêche effectuant des voyages dans des eaux limitées, en tenant compte de la puissance de l'appareil de propulsion et des incidences éventuelles sur la sécurité de tous les navires de pêche pouvant se trouver dans les mêmes eaux.
  3. La formation permettant d'obtenir les connaissances théoriques et l'expérience pratique nécessaires doit tenir compte des règles et des recommandations internationales pertinentes.
    4 Le niveau des connaissances requises au titre des différents paragraphes de l'appendice peut être modifié selon que le brevet est délivré à un chef mécanicien ou à un second mécanicien.

Appendice de la règle 5
Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet de chef mécanicien et de second mécanicien de navires de pêche dont l'appareil de propulsion principal à une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW

  1. Le programme ci-après a été établi pour l'examen des candidats au brevet de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires de pêche dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW. Etant donné que le second mécanicien doit être en mesure d'assumer à tout moment les responsabilités qui incombent au chef mécanicien, l'examen portant sur les matières indiquées doit permettre de vérifier que le candidat a bien assimilé toutes les informations disponibles qui ont trait à l'exploitation en toute sécurité des machines du navire de pêche.
  2. S'agissant des alinéas 3.4 et 4.1 ci-dessous, la Partie peut dispenser un candidat de posséder les connaissances requises pour des types de machines propulsives autres que l'appareil de propulsion pour lequel le brevet délivré sera valable. Un brevet délivré sur cette base ne doit pas être valable pour les catégories de machines qui font l'objet de cette dispense, sauf si l'officier mécanicien prouve qu'il possède les compétences requises dans ce domaine de manière jugée satisfaisante par la Partie. Toute dispense de cet ordre doit être indiquée sur le brevet.
  3. Tout candidat doit posséder des connaissances théoriques élémentaires suffisantes pour comprendre les principes fondamentaux des éléments suivants :
    .1 processus de combustion ;
    .2 transmission de chaleur ;
    .3 mécanique et hydromécanique ;
    .4 selon le cas :
    .4.1 moteurs diesel marins ;
    .4.2 groupes de propulsion à vapeur marins ;
    .4.3 turbines à gaz marines ;
    .5 appareils à gouverner ;
    .6 propriétés des combustibles et des lubrifiants ;
    .7 propriétés des matériaux ;
    .8 agents d'extinction de l'incendie ;
    .9 équipement électrique marin ;
    .10 automatisation, instruments et dispositifs de commande ;
    .11 construction des navires de pêche, y compris stabilité et maîtrise des avaries ;
    .12 systèmes auxiliaires ; et
    .13 systèmes de réfrigération.
  4. Tout candidat doit posséder des connaissances pratiques suffisantes, au moins dans les domaines suivants :
    .1 fonctionnement et entretien, selon le cas :
    .1.1 des moteurs diesel marins ;
    .1.2 des groupes de propulsion à vapeur marins ;
    .1.3 des turbines à gaz marines ;
    .2 fonctionnement et entretien des machines et systèmes auxi-liaires, y compris les appareils à gouverner ;
    .3 fonctionnement, mise à l'essai et entretien des appareils électriques et des systèmes de commande ;
    .4 entretien des appareils de manutention de la prise et des appareils de pont ;
    .5 détection des défauts de fonctionnement des machines, localisation des défaillances et prévention des avaries ;
    .6 organisation de méthodes sûres d'entretien et de réparation ;
    .7 méthodes et moyens de prévention, de détection et d'extinction de l'incendie ;
    .8 règles à observer pour prévenir la pollution opérationnelle ou accidentelle du milieu marin, et méthodes et moyens de prévention de cette pollution ;
    .9 premiers secours en cas de blessures susceptibles de se produire dans les locaux de machines et utilisation du matériel de premiers secours ;
    .10 fonctions et utilisation des engins de sauvetage ;
    .11 méthodes de lutte contre les avaries, notamment mesures à prendre en cas d'envahissement de la chambre des machines par l'eau de mer ; et
    .12 pratiques de travail sûres.
  5. Tout candidat doit posséder une connaissance des règles de droit international consacrées dans les conventions et les accords internationaux dans la mesure où elles concernent les obligations et responsabilités particulières du personnel du service « machine », et notamment de celles qui ont trait à la sécurité et à la protection du milieu marin. L'étendue de la connaissance de la législation maritime nationale est laissée à la discrétion de la Partie, mais doit englober les dispositions en vue de la mise en œuvre des conventions et accords internationaux.
    6 Tout candidat doit posséder une connaissance de la gestion, de l'organisation et de la formation du personnel à bord des navires de pêche.

Règle 6
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats du personnel chargé des radiocommunications ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord des navires de pêche
Note explicative

Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans le protocole de Torremolinos de 1993. Les dispositions relatives à l'entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans le protocole de Torremolinos de 1993 et dans les directives adoptées par l'Organisation (5).

(5) Se reporter aux Directives sur l'entretien du matériel radioélectrique dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) applicables aux zones océaniques A3 et A4, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.702(17).

Application

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les dispositions de la présente règle s'appliquent au personnel chargé des radiocommunications ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire qui est tenu, en vertu d'une convention internationale ou de la législation nationale, d'être équipé d'un matériel radioélectrique utilisant les fréquences et techniques du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
  2. Le personnel des navires qui ne sont pas obligés d'être équipés d'un matériel radioélectrique en vertu de conventions internationales ou de la législation nationale n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions de la présente règle ; il doit néanmoins satisfaire au règlement des radiocommunications. L'administration doit s'assurer que les certificats appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ce personnel ou reconnus en ce qui les concerne.

Prescriptions minimales pour la délivrance des certificats du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM

  1. Toute personne chargée des radiocommunications ou effectuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire doit être titulaire d'un ou de plusieurs certificats appropriés délivrés ou reconnus par l'administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.
  2. Les connaissances, la compréhension et l'aptitude minimales requises pour l'obtention du certificat en vertu de la présente règle doivent être suffisantes pour permettre au personnel chargé des radiocommunications de s'acquitter de ses tâches relatives aux radiocommunications en toute sécurité et avec efficacité.
  3. Tout candidat à un certificat doit :

- avoir 18 ans au moins ;
- prouver à la Partie son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ; et
- satisfaire aux prescriptions de l'appendice à la présente règle.

  1. Tout candidat à un certificat est tenu de passer un ou des examens à la satisfaction de la Partie.
  2. Les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises pour faire viser tous les types de certificats délivrés en vertu du règlement des radiocommunications comme satisfaisant aux prescriptions de la convention sont indiquées dans l'appendice à la présente règle. Pour déterminer le niveau approprié de connaissances et de formation, la Partie doit également tenir compte des recommandations pertinentes de l'Organisation (6).

(6) Se reporter aux Recommandations sur la formation du personnel chargé des radiocommunications dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), que l'Organisation a adoptées par la résolution A.703 (17).

Appendice à la règle 6
Connaissances et formation supplémentaires minimales requises du personnelchargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM

  1. Outre les prescriptions auxquelles il doit satisfaire pour la délivrance d'un certificat conformément au règlement des radiocommunications, tout candidat à un certificat devra avoir une connaissance :
    .1 des services radioélectriques devant être assurés dans des situations d'urgence ;
    .2 des radiocommunications de recherche et de sauvetage, notamment des procédures spécifiées dans le Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (MERSAR) ;
    .3 des moyens permettant d'empêcher l'émission de fausses alertes de détresse et des procédures à suivre pour atténuer les effets de telles alertes ;
    .4 des systèmes de comptes rendus de navires ;
    .5 des services d'obtention de consultations médicales par radio ;
    .6 de l'utilisation du code international de signaux et des Phrases normalisées pour les communications maritimes ; et
    .7 des mesures préventives pour assurer la protection du navire et du personnel contre les risques liés au matériel radioélectrique, y compris les risques dus à l'électricité et aux rayonnements non ionisants.

Règle 7
Prescriptions minimales obligatoires pour garantir le maintien des compétences et la mise à jourdes connaissances des capitaines, des officiers et des officiers mécaniciens

  1. Tout capitaine ou officier titulaire d'un brevet qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, être tenu à des intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans de prouver de manière satisfaisante à l'administration :
    .1 son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ; et
    .2 qu'il a accompli un service en mer d'une durée d'un an au moins, en tant que capitaine ou officier, au cours des cinq dernières années ; ou
    .3 son aptitude à assumer des tâches inhérentes à l'exploitation d'un navire de pêche correspondant à celles prévues dans le brevet détenu et qui sont considérées comme équivalant au moins au service en mer prescrit au paragraphe 1.2, ou :
    .3.1 en passant avec succès un test approuvé ; ou
    .3.2 en ayant suivi avec succès un cours approuvé ou un cours approprié, à l'intention des capitaines et officiers qui servent à bord des navires de pêche et notamment de ceux qui reprennent du service en mer à bord de ces navires ; ou
    .3.3 en justifiant d'un service en mer approuvé d'au moins trois mois en tant qu'officier surnuméraire à bord d'un navire de pêche, immédiatement avant de prendre le rang pour lequel le brevet est valable.
  2. Les cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances prescrits aux termes de la présente règle doivent être approuvés par l'administration et porter notamment sur les modifications apportées récemment aux règles internationales ayant trait à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin.
  3. L'administration doit veiller à ce que les textes des modifications récentes apportées aux règles internationales concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin soient communiqués aux navires soumis à sa juridiction.

Règle 8
Prescriptions minimales obligatoires pour garantir le maintien des compétences et la mise à jour des connaissances du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM

  1. Le personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM titulaire d'un ou de plusieurs certificats délivrés ou reconnus par la Partie doit, afin de pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, être tenu de prouver à la Partie :
    .1 à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans, son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive ;
    .2 ses compétences professionnelles :
    .2.1 en ayant effectué un service en mer approuvé et notamment des fonctions relatives aux radiocommunications pendant au moins un an au total au cours des cinq dernières années ; ou
    .2.2 en ayant assumé des fonctions correspondant à celles prévues dans le certificat détenu et qui sont considérées comme équivalant au moins au service en mer prescrit au paragraphe 1.2.1 ; ou
    .2.3 en passant un test approuvé ou en suivant avec succès un ou des cours approuvés de formation en mer ou à terre qui doivent notamment porter sur les questions concernant directement la sauvegarde de la vie humaine en mer, et qui sont applicables dans le cas du certificat dont la personne est titulaire, conformément aux prescriptions du Protocole de Torremolinos de 1993.
  2. Lorsque des méthodes, des appareils ou des pratiques d'un caractère nouveau doivent être rendus obligatoires à bord des navires autorisés à battre le pavillon d'une Partie, cette Partie peut exiger que le personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM passe un test approuvé ou suive avec succès un cours ou des cours appropriés de formation en mer ou à terre qui portent tout particulièrement sur les tâches ayant trait à la sécurité.
  3. L'administration doit veiller à ce que les textes des modifications récentes apportées aux règles internationales relatives aux radiocommunications et ayant trait à la sauvegarde de la vie humaine en mer soient communiqués aux navires autorisés à battre son pavillon.