JORF n°0264 du 15 novembre 2018

Titre II : MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Article 3

I. - Le préfet de région contrôle l'exécution de l'avenant conclu au titre de la mise en œuvre de l'expérimentation. L'entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de l'avenant et la réalité des actions d'accompagnement et de formation mises en œuvre, ainsi que leurs résultats.
En cas de non-respect des dispositions de l'avenant conclu pour la mise en œuvre de l'expérimentation, le préfet de région informe l'entreprise adaptée par lettre recommandée de son intention de résilier cet avenant. L'entreprise adaptée dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Le préfet de région demande le reversement des sommes indûment perçues.
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, le préfet de région résilie l'avenant après avoir observé la procédure prévue au présent article. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
II. - En cas de résiliation de l'avenant dans les conditions prévues au I, les contrats de travail en cours, conclus en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, se poursuivent jusqu'à leur terme. Pour ces contrats de travail, l'entreprise adaptée ne bénéficie d'aucune aide financière de l'Etat.

Article 4

L'entreprise adaptée autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation transmet un bilan annuel d'activité précisant, pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement et d'encadrement professionnel des personnes, comportant notamment les mentions suivantes :
1° Les moyens affectés à la réalisation de ces actions ;
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel des personnes ;
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée du contrat et avant la sortie de la structure ;
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formations notamment pré-qualifiante ou qualifiante et d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.