JORF n°0233 du 9 octobre 2018

Section 3 : Le bureau

Article 20

Le bureau est composé du président de l'Académie, du vice-président et du secrétaire perpétuel, choisis parmi les académiciens titulaires.
Dans la dernière séance de chaque année civile, l'Académie élit le vice-président au scrutin secret selon les règles de quorum et de majorité fixées aux alinéas 2 et 3 de l'article 14.
Le vice-président d'une année est de droit président de l'Académie pour l'année suivante.
Le président sortant ne peut être immédiatement élu vice-président.

Article 21

Le bureau est réuni à la demande du président ou du secrétaire perpétuel.
Il traite de toutes les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Académie et de ses services.
Il prépare les délibérations de la commission administrative.

Article 22

Le président de l'Académie préside l'assemblée, la commission administrative et le bureau.
Il établit le thème de l'année, celui des communications de chaque séance et choisit, parmi les académiciens titulaires ou des personnalités extérieures, les personnes appelées à présenter des communications.
Il fixe l'ordre du jour des séances ordinaires, qui comporte de plein droit les points dont l'inscription est demandée par le secrétaire perpétuel, et détermine la succession et la durée des communications.
Il dirige les débats, veille à leur tenue ; il accorde et retire la parole. Il fait observer les statuts et le règlement intérieur de l'Académie.
Il propose à l'assemblée les sujets de délibérations.
Il veille à la tenue des scrutins et à leur dépouillement ; il proclame les résultats.
Il rédige et lit à l'Académie une notice sur un académicien après le décès de celui-ci.
Il préside la séance solennelle annuelle et y présente le rapport d'activité de l'année écoulée.

Article 23

En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président.
En cas d'absence du président et du vice-président, l'Académie est présidée par le président de l'année précédente et, à défaut de ce dernier, par un des anciens présidents.

Article 24

Pour l'exercice de leurs fonctions, le président et le vice-président peuvent percevoir, outre les indemnités académiques prévues par décret pour les académiciens, des indemnités dont le montant est déterminé par la commission administrative.