JORF n°0210 du 12 septembre 2018

Section II : Commerce des services et établissement

Article 23
Champ d'application

  1. La présente section fixe les modalités nécessaires à la libéralisation progressive du commerce des services et de l'établissement entre les parties.
  2. La présente section s'applique aux mesures influant sur le commerce des services et l'établissement (1) dans l'ensemble des activités économiques, à l'exception :
    a) des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation des combustibles nucléaires ;
    b) de la fabrication et du commerce des armes, munitions et matériels de guerre ;
    c) des services audiovisuels et des services culturels ;
    d) des services d'enseignement ;
    e) des soins de santé et des services sociaux ;
    f) du cabotage maritime national ;
    g) des services de transport aérien et des services auxiliaires du transport aérien autres que :
    i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service ;
    ii) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien ;
    iii) les services liés aux systèmes informatisés de réservation ;
    iv) les services d'assistance en escale ;
    v) les services de location d'aéronefs avec équipage ;
    vi) les services d'exploitation d'aéroport ; et
    h) des services de transport spatial.
  3. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics.
  4. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les parties.
  5. Conformément aux dispositions de la présente section, chaque partie conserve le droit de réglementer et d'introduire de nouvelles dispositions réglementaires en vue d'atteindre des objectifs stratégiques légitimes.

(1) La présente section ne s'applique pas à la protection des investissements en dehors du traitement découlant de l'article 25, y compris aux procédures de règlement des différends investisseur-Etat.

Article 24
Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par :
a) "personne physique de l'Union", un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union conformément à sa législation et "personne physique de l'Irak", un ressortissant de l'Irak conformément à sa législation ;
b) "personne morale", toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association ;
c) "personne morale de l'Union"ou"personne morale de l'Irak", une personne morale constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union ou de l'Irak, respectivement, et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de l'Irak. Si seul son siège social, son administration centrale ou son lieu d'activité principal se situe sur le territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de l'Irak, respectivement, une personne morale n'est pas considérée comme une personne morale de l'Union ou une personne morale de l'Irak, respectivement, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de l'Union ou de l'Irak, respectivement ;
d) nonobstant le point c), les compagnies maritimes établies en dehors de l'Union ou de l'Irak et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un Etat membre de l'Union ou de l'Irak bénéficient également des dispositions du présent accord, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre de l'Union ou en Irak conformément à leur législation respective et battent pavillon d'un Etat membre de l'Union ou de l'Irak ;
e) "activité économique", toute activité à l'exclusion des activités exercées dans l'exercice des pouvoirs publics, c'est-à-dire des activités qui ne sont exercées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
f) "filiale", une personne morale qui est effectivement contrôlée par une autre personne morale (2);
g) "succursale" d'une personne morale, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension ;
h) "fournisseur de services" d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service ;
i) "commerce des services", la fourniture d'un service selon les modes suivants :
i) en provenance du territoire d'une partie à destination du territoire de l'autre partie ;
ii) sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie ;
iii) par un fournisseur de services d'une partie grâce à l'établissement sur le territoire de l'autre partie ;
iv) par un fournisseur de services d'une partie grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre partie ;
j) "mesure", toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme ;
k) "mesures adoptées ou maintenues par une partie", des mesures prises par :
i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux,
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux ;
l) "services", tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental ;
m) "établissement", tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme :
i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale (3), ou
ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation sur le territoire d'une partie en vue d'exercer une activité économique ;
n) "investisseur" d'une partie, toute personne physique ou morale qui souhaite exercer ou exerce une activité économique par la création d'un établissement ;
o) "service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental", tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.

Article 25

  1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Union étend aux services ou prestataires de services de l'Irak le traitement résultant de la liste des engagements spécifiques en matière de traitement national et d'accès au marché contractés par l'Union et ses Etats membres dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (ci-après "l'AGCS") (4).
  2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord et sous réserve du paragraphe 3, l'Irak accorde aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union, dans le secteur des services comme dans les autres secteurs, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires (5) ou, s'il est plus avantageux, aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires de tout pays tiers.
  3. L'Irak peut modifier le traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union en le soumettant à des conditions et à des restrictions se traduisant par un traitement moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires, pour autant que :
    a) le traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union n'en soit pas moins favorable que celui que l'Irak réserve aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires de tout pays tiers ;
    b) l'Irak notifie son intention à la Commission de l'Union européenne (ci-après dénommée "Commission" (6)quatre mois avant la date prévue pour la mise en œuvre de ces conditions. A la demande de la Commission, l'Irak motive, de manière circonstanciée, l'application des conditions et restrictions prévues. En l'absence de communication adressée à l'Irak dans les huit semaines, ces conditions et restrictions sont réputées acceptées par l'Union.
    c) Si l'une des parties le demande, les conditions et restrictions proposées sont soumises à l'examen et à l'approbation du Comité de coopération.
  4. Sans préjudice des avantages découlant du traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union en application du paragraphe 2 du présent article, l'Irak, lorsqu'elle aura adhéré à l'OMC, étendra également aux services et fournisseurs de services de l'Union le traitement résultant de sa liste d'engagements spécifiques au titre de l'AGCS.

(2) Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou est autrement habilitée en droit à diriger ses opérations.

(3) Les termes "constitution"et"acquisition" d'une personne morale englobent également la participation dans le capital d'une personne morale en vue d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.

(4) La présente disposition ne s'applique pas au traitement résultant des engagements contractés par l'Union européenne en matière de fourniture de services par des fournisseurs de service contractuel et des professionnels indépendants. Elle ne s'applique pas non plus au traitement découlant d'accords prévoyant la reconnaissance mutuelle conclus par l'Union ou ses Etats membres au titre de l'article VII de l'AGCS.

(5) L'Irak pourra satisfaire à la prescription du présent paragraphe en accordant aux services, établissements et investisseurs de l'Union, soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires, soit un traitement formellement différent. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la République d'Irak par rapport aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union.

(6) Pour plus de certitude, la notification sera adressée au directeur général de la direction générale du commerce ou à son successeur.

Article 26
Champ d'application

  1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions de la présente section ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.
  2. Aucune disposition de la présente section n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties de mesures visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition et d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale nationale.
  3. Aucune disposition de la présente section n'est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou l'Irak d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 27

Aucune disposition de la présente section ne peut limiter les droits des investisseurs des parties à bénéficier de tout traitement plus favorable prévu dans un accord international relatif aux investissements, existant ou futur, auquel un Etat membre de l'Union ou l'Irak sont parties.

Article 28
Transparence

Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant ou affectant le présent accord. Chaque partie établit aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux fournisseurs de services de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions. Ces points d'information sont énumérés à l'annexe 3. Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations.

Article 29
Exceptions

  1. Les dispositions de la présente section sont soumises aux exceptions prévues au présent article. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition de la présente section n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie de mesures :
    a) nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public ;
    b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;
    c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section, y compris ceux qui se rapportent :
    i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services ;
    ii) à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels ;
    iii) à la sécurité ;
    d) incompatibles avec l'objectif de l'article 25, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement effectif ou équitable d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services de l'autre partie ;
    e) incompatibles avec les objectifs de l'article 25, à condition que la différence de traitement vise à éviter la fraude ou l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition et d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale nationale.
  2. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chacune des parties et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
  3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux mesures ayant une incidence sur les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l'une des parties, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.
  4. Aucune disposition de la présente section n'empêche une partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, sous réserve que, ce faisant, elle ne les applique pas d'une manière qui invalide ou compromet les avantages conférés à l'autre partie par l'article 256 (7).
  5. Aucune disposition de la présente section ne s'applique à des activités exercées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre de politiques monétaires ou de taux de change.
  6. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte, sous la garantie ou en utilisant les moyens financiers de la partie ou de ses entités publiques.
  7. Les dispositions de la présente section sont sans préjudice de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour empêcher le contournement de sa réglementation concernant l'accès des pays tiers à son marché par les dispositions du présent accord.

(7) Le seul fait d'exiger un visa n'est pas considéré comme annulant ou compromettant ces avantages.

Article 30
Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition de la présente section n'est interprétée :
a) comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ; ou
b) comme empêchant une partie de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
i) se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ;
ii) relative à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication ;
iii) se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre et au trafic d'autres biens et matériels ;
iv) se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins de défense nationale ;
v) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale ; ou
c) comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 31
Libéralisation progressive du commerce des services et de l'établissement

En fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de l'Irak à l'OMC, le Conseil de coopération peut adresser des recommandations aux parties afin qu'elles développent progressivement le commerce des services et l'établissement entre elles et assurent une cohérence parfaite avec les dispositions de l'AGCS, notamment son article V. Si elles sont acceptées, ces recommandations peuvent être mises en application par voie d'accords entre les parties.