La présente section ne s'applique pas à la protection de l'investissement en dehors du traitement découlant de l'article 25, y compris aux procédures de règlement des différends investisseur-Etat.
Ad ARTICLE 24
- Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou est autrement habilitée en droit à diriger ses opérations.
- Les termes "constitution"et"acquisition" d'une personne morale englobent également la participation dans le capital d'une personne morale en vue d'établir ou de maintenir des liens économiques durables.
Ad ARTICLE 25
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