Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 511-10 (Contrôle des décisions des chambres d'agriculture)Art. L.511-10Contrôle des décisions des chambres d'agricultureLes chambres d'agriculture ne peuvent pas prendre de décisions qui vont à l'encontre de la loi ou qui ne sont pas dans leurs attributions., D. 511-54-1 (Décisions des chambres d'agriculture)Art. D.511-54-1Décisions des chambres d'agricultureLes chambres d'agriculture décident de leurs actions et budgets lors de réunions, en prenant des décisions sur divers sujets comme les finances, les contrats et les projets. et D. 511-60 (Transmission et contrôle des délibérations des chambres d'agriculture)Art. D.511-60Transmission et contrôle des délibérations des chambres d'agricultureLes décisions des chambres d'agriculture doivent être envoyées au préfet, qui peut les annuler si elles sont illégales. ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, notamment son article 1er ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture homologué par arrêté du 20 mars 1972 ;
Vu la délibération n° 2017/20 de la chambre régionale d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes en date du 27 novembre 2017 ;
Considérant que la délibération n° 2017/20 susvisée détermine les modalités et les barèmes de remboursement des frais de déplacement pour les salariés et les élus des chambres d'agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant qu'il revient, en application du 16° de l'article D. 511-54-1 du code rural et de la pêche maritime (Décisions des chambres d'agriculture)Art. D.511-54-1Décisions des chambres d'agricultureLes chambres d'agriculture décident de leurs actions et budgets lors de réunions, en prenant des décisions sur divers sujets comme les finances, les contrats et les projets., à chaque chambre départementale, en session, de délibérer sur les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture ;
Considérant qu'en vertu de la loi du 10 décembre 1952 susvisée, la situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires ;
Considérant qu'il n'appartient pas à une chambre régionale d'agriculture de déterminer, par délibération, les règles statutaires applicables au personnel des chambres départementales et de la chambre régionale de la région,
Décrète :