Article 4
Modalités de la coopération
- Les Parties conviennent de développer leur coopération dans le domaine de la sécurité civile notamment par :
a) l'étude des problèmes d'intérêt commun en matière de prévision, de prévention, d'évaluation et de gestion des situations de catastrophes ;
b) des échanges d'experts et de spécialistes ainsi que des échanges d'information et de documentation pour tout ce qui concerne la sécurité civile ;
c) des actions de formation des acteurs de la sécurité civile ;
d) des réunions et des séminaires destinés aux acteurs de la sécurité civile ;
e) des exercices opérationnels en commun. - Le contenu et les modalités de cette coopération sont définis dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 14 du présent Accord.
Article 5
Coopération en matière de formation
- En matière de formation, la coopération peut prendre la forme d'envoi en stage de spécialistes de chaque Etat dans les organismes et les écoles de sécurité civile de l'autre Etat.
- Elle peut en outre s'exercer par l'envoi en mission de formateurs qui dispenseront dans l'autre Etat un enseignement approprié aux besoins exprimés par celui-ci.
- Dans les cas exigeant des compétences particulières, des experts peuvent être désignés pour remplir ces missions spécifiques.
- Le contenu et les modalités de cette coopération dans le domaine de la formation sont définis dans le cadre de la commission mixte.
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