JORF n°0049 du 28 février 2018

Article 16

Article 16

Les inspecteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'inspecteur principal, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret.


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Les inspecteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'inspecteur principal, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret.