JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Section 3 : Part du contrat exécutée par des tiers

Article R3114-5

En application de l'article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 10 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.