JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Chapitre III : RÉSERVATION

Article R3113-1

L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 et L. 3113-2 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.