JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Sous-section 3 : Primes

Article R2172-4

Lorsque l'acheteur est soumis au livre IV et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La prime est versée aux soumissionnaires sur proposition du jury. L'acheteur peut décider de la réduire ou de la supprimer selon les modalités définies dans les documents de la consultation.

Article R2172-5

Lorsque l'acheteur, soumis ou non au livre IV, n'organise pas de concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur.

Article R2172-6

Le montant de la prime mentionnée à la présente sous-section est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure.