JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Sous-section 3 : Offres anormalement basses des sous-traitants

Article R2193-9

Lorsque le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, l'acheteur met en œuvre les dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5.