JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Paragraphe 1 : Marchés à tranches

Article R2191-13

Dans le cas d'un marché à tranche optionnelle, une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Article R2191-14

Pour chaque tranche affermie, le remboursement de l'avance doit être terminé, lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.