JORF n°0258 du 4 novembre 2017

Article 33

Article 33

L'article R. 2333-120-58 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'affaire est jugée après une audience par un magistrat statuant seul, la minute de la décision est signée par le magistrat et par le greffier d'audience. En l'absence d'audience, elle est signée du seul magistrat qui l'a rendue. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « le président de la formation de jugement » sont remplacés par les mots : « son président ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 2333-120-58 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'affaire est jugée après une audience par un magistrat statuant seul, la minute de la décision est signée par le magistrat et par le greffier d'audience. En l'absence d'audience, elle est signée du seul magistrat qui l'a rendue. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « le président de la formation de jugement » sont remplacés par les mots : « son président ».