JORF n°0026 du 31 janvier 2017

Article R1263-1

Article R1263-1

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières formés devant la cour d'appel de Paris conformément à l'article L. 1263-1 sont présentés, instruits et jugés selon la procédure prévue par la présente section.


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Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières formés devant la cour d'appel de Paris conformément à l'article L. 1263-1 sont présentés, instruits et jugés selon la procédure prévue par la présente section.