JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article R822-29

Article R822-29

Les séances de la commission ne sont pas publiques.
A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La commission établit son règlement intérieur, lequel est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.
La saisine par le ministre chargé de la consommation ou, dans le cas de la commission instituée par l'article L. 822-4 par un juge, ne peut être déclarée irrecevable.


Historique des versions

Version 1

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

La commission établit son règlement intérieur, lequel est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.

La saisine par le ministre chargé de la consommation ou, dans le cas de la commission instituée par l'article L. 822-4 par un juge, ne peut être déclarée irrecevable.