JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article R812-2

Article R812-2

La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois.
La décision de rejet de la demande est motivée.
La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 812-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article.
L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.


Historique des versions

Version 1

La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.

La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois.

La décision de rejet de la demande est motivée.

La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 812-1 si l'association cesse de remplir l'une des conditions énumérées à cet article.

L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable.

L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.