JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article R733-7

Article R733-7

Le bénéfice des mesures recommandées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-7, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.
La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.


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Version 1

Le bénéfice des mesures recommandées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-7, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.

La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.