JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article R623-4

Article R623-4

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.


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La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.

L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.