JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article R623-1

Article R623-1

L'action de groupe prévue par l'article L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent.


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L'action de groupe prévue par l'article L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent.